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Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
« Tout condamné à mort aura la tête tranchée. » C. Pén. Art. 12
Les étudiants en droit d’avant 1981 connaissaient par cœur les 13 pieds de ce célèbre alexandrin, qui donnaient à la peine capitale un soupçon d’humanité. Comment s’insurger contre une si jolie formule ?
Vincent Lambert n’aura pas la tête tranchée. Parce que la peine de mort n’existe plus en France depuis la loi du 9 octobre 1981 ; une loi saluée par la quasi-totalité des gens autorisés à penser comme une immense avancée de l’État de droit. Vincent n’a d’ailleurs aucune raison d’être condamné à mort : ni violeur ni assassin, ni traître à sa patrie, ni tortionnaire. Aucun avocat général ne se dressera dans sa robe rouge ni ne prononcera, après un temps d’arrêt, ces mots terribles : « Mesdames et messieurs les jurés, je requiers la peine de mort. » Aucun aumônier ne viendra annoncer à Vincent que son recours en grâce a été rejeté. Nul surveillant pénitentiaire, un peu ému, ne lui offrira une cigarette ou un petit verre de cognac. La lame froide de la guillotine ne provoquera pas sur sa nuque ce petit vent frais vanté par le bon docteur Guillotin présentant sa machine à décapiter sans souffrance.
Tout cela sera épargné à Vincent, 39 ans, innocent de tout crime, vierge de toute accusation.
Un autre sort lui est réservé. Vincent, qui ne peut se défendre puisqu’il vit dans le coma, a remis sa vie entre les mains de spécialistes. Des médecins, des juristes, des juges. De chaque côté de son lit se font face son épouse et ses parents. Des parents seuls, ou presque. Sans qu’un journal ne s’intéresse à eux, si ce n’est pour les qualifier de « catholiques fervents » – c’est-à-dire de dangereux intégristes ; sans qu’un politicien, qu’un philosophe, qu’un humaniste ne les soutiennent ; sans la moindre officine subventionnée pour partager leur combat. Sans personne d’autre qu’un ou deux avocats courageux qui ne pensaient pas, 33 ans après l’abolition, qu’ils devraient plaider la grâce devant le Conseil d’État.
Le rapporteur public, chargé de donner un avis en droit aux juridictions administratives, a préconisé aux plus hauts magistrats français d’ordonner l’arrêt de tout traitement en faveur de Vincent. Au motif que son état est incurable et insusceptible de s’améliorer. Il a demandé à ce qu’on le laisse mourir. Phrase terrible ! Laisser mourir Vincent ! Ne pas prolonger inutilement ses souffrances, ces souffrances qu’il ne peut exprimer mais que ceux qui savent devinent, vivent et supportent à sa place. Faire preuve d’humanité, de compassion, laisser cet homme mourir dans la dignité… Propos admirable, et bien digne des valeurs portées par nos institutions, clamées par nos dirigeants, encensées par les thuriféraires de la morale républicaine.
Vincent ne reçoit aucun traitement. Il respire seul. Son cœur bat régulièrement. Ses organes fonctionnent. Vincent n’est pas malade. Quel traitement interrompre pour supprimer de cette terre un être inutile, coûteux, qui nous rappelle à chaque instant notre condition mortelle, notre imperfection ontologique, notre finitude ? Un homme, un frère en humanité, vivante image de la faiblesse, témoignage poignant de ce que nous avons tous été dans nos premiers jours, incapables de rien faire par nous-mêmes, tout entiers remis aux soins d’un autre. C’est cela, Vincent.
Il ne lui reste que peu de choses : son humanité ; l’amour de ses parents ; la capacité de l’homme à s’effacer devant des mystères qui le dépassent : la vie, la mort, la rencontre finale avec Dieu.
Vincent Lambert ne subira pas la décollation. Peut-être cela serait-il préférable, à tout prendre. Les experts en humanité – qui décident de qui est digne de vivre ou mérite de mourir – vont simplement cesser de l’alimenter et de l’hydrater.
Ils vont condamner Vincent à mourir de soif.
Au nom de la dignité.
http://www.bvoltaire.fr/francoisteutsch/affaire-lambert-mieux-vaudrait-guillotine,90325
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Plutôt d'accord avec Darkwing pour le coup. Je suis totalement pour le droit de mourir dans la dignité. Du moment que c'est régi par des règles strictes.
Bens- Messages : 2697
Date d'inscription : 17/05/2014
Age : 34
Localisation : Pripyat
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Vincent ne reçoit aucun traitement. Il respire seul. Son cœur bat régulièrement. Ses organes fonctionnent. Vincent n’est pas malade. Quel traitement interrompre pour supprimer de cette terre un être inutile, coûteux, qui nous rappelle à chaque instant notre condition mortelle, notre imperfection ontologique, notre finitude ?
Il est donc en bonne santé et parfaitement autonome. Chouette alors !...
Sentenza- Troll
- Messages : 1033
Date d'inscription : 17/05/2014
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
c est un cas tres difficile avec d un côté sa femme et de l autre ses parents? Je n aimerais pas avoir à décider
androide- Citoyen
Messages : 209
Date d'inscription : 22/05/2014
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Darkwing a écrit:Combien de cas d'euthanasie ont été réglés par le corps médical sans que la famille soit informée...
En effet il y en a certainement beaucoup plus que l'on puisse imaginer !
Oksana- Messages : 2667
Date d'inscription : 13/06/2014
Age : 609
Localisation : Marc Dorcel
androide- Citoyen
Messages : 209
Date d'inscription : 22/05/2014
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Bens a écrit:Plutôt d'accord avec Darkwing pour le coup. Je suis totalement pour le droit de mourir dans la dignité. Du moment que c'est régi par des règles strictes.
la difficulté est justement de fixer des règles !
Oksana- Messages : 2667
Date d'inscription : 13/06/2014
Age : 609
Localisation : Marc Dorcel
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Les 17 juges du Conseil d'Etat ont suivi l'avis du rapporteur public et se sont prononcés en faveur de l'arrêt des "soins" de Vincent Lambert.
Les parents ont déposé une demande de "mesures provisoires de suspension" auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Ils lui demandent de s'opposer à un éventuel arrêt des "soins" en attendant de statuer sur le fond. La CEDH a fait savoir qu'elle pourrait se prononcer dès mardi ou mercredi, après l'arrêt du Conseil d'Etat. Selon un avocat interrogé par L'Express, la procédure devant la juridiction européenne pourrait durer entre quatre et dix ans.
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/vincent-lambert-le-conseil-d-etat-se-prononce-contre-le-maintien-en-vie_1553993.html
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Il faudrait imaginer un système un peu comme le don d'organe. Chaque personne qui souhaite mourir dans la dignité en cas d'accident grave aura une carte par exemple.
Même si dans le cas du don d'organe, l'avis de l'intéressé est souvent bafoué par la famille.
Même si dans le cas du don d'organe, l'avis de l'intéressé est souvent bafoué par la famille.
Bens- Messages : 2697
Date d'inscription : 17/05/2014
Age : 34
Localisation : Pripyat
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Bens a écrit:Il faudrait imaginer un système un peu comme le don d'organe. Chaque personne qui souhaite mourir dans la dignité en cas d'accident grave aura une carte par exemple.
Même si dans le cas du don d'organe, l'avis de l'intéressé est souvent bafoué par la famille.
Un petit témoignage :
Quand elle a repris conscience, elle a d'abord cru qu'elle était ensevelie sous des décombres. Que les urgences s'étaient écroulées après un séisme. Et puis il y a eu des pas, des voix, des bips… Et Angèle Lieby a réalisé l'impensable : l'hôpital où elle avait été admise pour une violente migraine était intact. Mais elle… y était considérée comme morte. Un corps inerte, intubé, relié à des machines, dans lequel son esprit conscient et tétanisé a vécu enfermée pendant deux interminables semaines, trompant médecins et encéphalogrammes.
Tout entendre et ne pas pouvoir hurler, c'est l'enfer que cette Strasbourgeoise de 59 ans a voulu raconter, trois ans après ce terrible 13 juillet 2009, dans « Une larme m'a sauvée »*. Et la larme n'est pas loin dans les yeux clairs de cette grande femme pimpante, ancienne ouvrière dans une usine fabriquant des chariots de supermarché, quand elle explique le pourquoi du livre sorti jeudi.
« C'est un peu une thérapie… Mais c'est surtout un cri du cœur : tant qu'on n'est pas mort, on est vivant! »
Considérer quelqu'un comme vivant, même lorsqu'il semble plongé dans un coma irréversible, c'est ne pas lui enfoncer sans ménagement des instruments métalliques dans la gorge. Ne pas le retourner comme un paquet de viande. Ne pas lâcher, au pied de son lit, « elle va bientôt clamser ». Angèle n'a rien oublié. Surtout pas ce moment où, pour montrer aux externes « comment on voit qu'une personne est vivante ou morte », un médecin lui a tordu le téton en concluant « vous voyez, pas de réaction » alors qu'elle ressentait une douleur insupportable.
Raymond, son mari, policier à la retraite, reste dévasté à son chevet. Elle reconnaît son souffle, qu'il a court depuis que le médecin lui a dit : « Il va falloir la débrancher. Plus rien ne fonctionne à part le cœur. » Lui essaye de mettre de la musique, pour la maintenir en vie. « Au début, je fredonnais à l'intérieur, et puis c'est devenu un cauchemar ça aussi, admet Angèle. Les mêmes chansons en boucle, tout le temps… » Raymond finira par aller choisir le cercueil, en chêne clair capitonné de satin blanc. Les obsèques sont fixées au 20 juillet. Puis il se ravise face au chagrin de leur fille Cathy et de leurs deux petites-filles… « J'étais perdu, avoue-t-il. Je la voyais morte, mais je ne pouvais pas accepter qu'on la tue. »
Angèle, mortifiée, se dit qu'elle a bien fait de demander à être incinérée. Au moins, elle ne serait pas enterrée vivante. « Et puis j'ai réalisé que j'avais autorisé le don d'organes, et là, ça a été la panique. J'étais terrifiée à l'idée qu'ils m'arrachent le cœur sans anesthésie. Je sanglotais, et ils ne voyaient rien. » Et puis le 25 juillet, douze jours après le trou noir, c'est son anniversaire de mariage. Raymond et Cathy sont là, à la supplier de ne pas les quitter. A sa propre stupéfaction, une larme jaillit sur la joue d'Angèle. « J'ai entendu ma fille crier, appeler les infirmières. On lui a répondu mais non, c'est du collyre… Mais je pleurais vraiment, et la tristesse s'est transformée en euphorie! » Le soir même, Angèle bougeait un doigt. Le lendemain, un orteil. Et s'il lui a fallu encore quatre mois pour respirer sans tubes, tout l'hôpital a assisté, perplexe, à une résurrection digne de ce nom. « Je ne sais pas d'où je reviens », sourit aujourd'hui Angèle en regardant son Raymond, auprès duquel elle savoure aujourd'hui, quasi rétablie, ce rab de vie. « Je n'ai pas fait ce livre pour critiquer l'euthanasie… Franchement moi-même je voulais qu'on me débranche… Mais si ça peut donner de l'espoir à ceux qui croient leur proche parti, si on peut respecter davantage les gens dans le coma, alors je pourrai mourir tranquille quand mon heure viendra! »
http://e-led.forumactif.org/t329-dans-le-coma-mais-consciente-son-mari-avait-deja-choisi-le-cercueil?highlight=coma
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Qu'est-ce qui t'autorise à juger les conclusions de la Cour Européenne ? Bien évidemment je suis contre la décision prise par cette cour , mais que peut-on faire ?Darkwing a écrit:La Cour Européenne vient encore de montrer qu'elle était tout à fait nulle dans ce genre d'affaires...
Je ne sais qui dit mais il est vrai qu'il y a un sérieux contentieux entre ses parents et son épouse !
Oksana- Messages : 2667
Date d'inscription : 13/06/2014
Age : 609
Localisation : Marc Dorcel
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
on n a pas le droit de commenter leur jugement? c est nouveau caoxana a écrit:Qu'est-ce qui t'autorise à juger les conclusions de la Cour Européenne ? Bien évidemment je suis contre la décision prise par cette cour , mais que peut-on faire ?Darkwing a écrit:La Cour Européenne vient encore de montrer qu'elle était tout à fait nulle dans ce genre d'affaires...
Je ne sais qui dit mais il est vrai qu'il y a un sérieux contentieux entre ses parents et son épouse !
androide- Citoyen
Messages : 209
Date d'inscription : 22/05/2014
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
androide a écrit:on n a pas le droit de commenter leur jugement? c est nouveau caoxana a écrit:Qu'est-ce qui t'autorise à juger les conclusions de la Cour Européenne ? Bien évidemment je suis contre la décision prise par cette cour , mais que peut-on faire ?Darkwing a écrit:La Cour Européenne vient encore de montrer qu'elle était tout à fait nulle dans ce genre d'affaires...
Je ne sais qui dit mais il est vrai qu'il y a un sérieux contentieux entre ses parents et son épouse !
On peut tout à fait commenter une décision mais il est très mal venu de dire que les Juges de cette Cour Européenne sont nuls !
Dixit Darkwing : par Darkwing Aujourd'hui à 9:37
La Cour Européenne vient encore de montrer qu'elle était tout à fait nulle dans ce genre d'affaires...
Oksana- Messages : 2667
Date d'inscription : 13/06/2014
Age : 609
Localisation : Marc Dorcel
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
La CEDH n'a rendu aucune décision sur le fond, elle a demandé de "faire suspendre l’exécution de cet arrêt (du CE) pour la durée de la procédure devant la Cour".
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Avis du Docteur Ducrocq :
http://player.vimeo.com/video/99140524?title=0&byline=0&portrait=0&color=ff9933
http://player.vimeo.com/video/99140524?title=0&byline=0&portrait=0&color=ff9933
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Thibaud Collin a écrit: [...] Le problème se concentre ici sur la question de l'artificiel. C'est bien sûr en créant une analogie avec l'acharnement thérapeutique que le maintien de la nutrition et de l'hydratation artificielles apparaît comme déraisonnable parce que disproportionné et inutile. Mais disproportionné et inutile au regard de quel critère ?
Le Conseil d'Etat répond que «l'alimentation et l'hydratation artificielles constituent un traitement inutile dès lors qu'il a pour seul but, en l'espèce, de maintenir artificiellement la vie». Phrase extraordinaire qui aurait ravi Molière! Si le but de l'artifice est l'artifice, dit en substance le Conseil d'Etat, il est alors inutile. Bien sûr, puisque la même chose est alors moyen et fin! Or l'utilité est un rapport entre un moyen et autre chose que lui-même, à savoir la fin. Cette phrase en raison de sa circularité est donc en réalité absurde, inconsistante ; mais elle révèle en creux le déni de la vie qu'opère la raisonnement du Conseil d'Etat.
[...]
En effet, l'hydratation et la nutrition artificielles relèvent simplement de l'assistance à personne dépendante.
[...]
Quelle est la mesure de la pratique médicale? Il est bien évident que la médecine est un art ordonné au recouvrement de la santé qui en elle-même est naturelle. La médecine pallie donc les manques de la nature. Que se passe-t-il lorsque la médecine est confrontée à ses propres limites dans les cas de maladies incurables, de handicaps etc.? Ne pouvant plus agir directement sur l'état de santé, la médecine prend alors comme repère un nouveau critère: le confort du patient et/ou sa volonté mais aussi le coût financier pour la société, l'état psychique des proches etc. Dans cette logique, la vie d'une personne humaine n'apparaît plus comme en soi indisponible ; puisqu'elle est jugée en fonction de critères extrinsèques, dès lors en concurrence. Mais qui ne voit que l'on plonge alors dans l'arbitraire le plus radical? La matrice calculatrice s'abat alors inéluctablement sur la vie humaine pour décréter que la dépendance, la fragilité, la non-productivité autorisent sa suppression.
Cette logique s'est installée dans notre société depuis 1975 puisque c'est elle qui gouverne l'interruption dite «médicale» de grossesse. On peut en effet tuer un fœtus atteint d'une maladie incurable ou d'un handicap, et ce jusqu'à la veille de sa naissance, pour lui éviter une vie que l'on juge insupportable, indigne, bref non-conforme aux standards d'une vie humaine épanouie. Cette exclusion des personnes dépendantes et handicapées de la communauté humaine se retrouve aujourd'hui. A quoi sert la vie de Vincent Lambert? A rien, répond le Conseil d'Etat. Puisqu'elle est inutile, il s'agit par «compassion» de le libérer lui-même de cette inutilité. Le Conseil d'Etat trente-trois ans après l'abolition de la peine de mort a ainsi inventé l'assassinat compassionnel. Oser rappeler que l'honneur d'une société réside dans sa capacité à assister les personnes en grande dépendance, c'est alors faire preuve d'obstination déraisonnable. Cet arrêt est un signal supplémentaire à toute la société française qu'un être humain n'a pas un droit inaliénable à la vie en tant que tel. Ce droit est conditionné à toutes sortes de facteurs. Cet effroyable rétrécissement de la raison humaine n'est que la réactualisation d'une logique bien connue de fabrication de rebut humain. Belle illustration de la barbarie en costume!"
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/25/31003-20140625ARTFIG00403-affaire-lambert-ce-que-dit-vraiment-la-decision-du-conseil-d-etat.php
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Darkwing a écrit: Il y a l'ensemble des machines qui assurent le fonctionnement cardiaque à la place du cerveau
Il n'y a pas justement...
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Darkwing a écrit:Mais si ! Justement ! Sans elles, le coeur ne pourrait pas fonctionner. Le coeur est un muscle qui a besoin de la stimulation des nerfs... du cerveau et de la moëlle épinière pour fonctionner et c'est le coeur qui envoie le sang dans tous les organes et qui le récupère aprés son circuit vasculaire.
Vincent n'est pas sous assistance respiratoire ni circulatoire, son cerveau fait fonctionner normalement ses fonctions vitales. Il est simplement nourris et hydraté comme des milliers d'handicapés.
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne suspend l’exécution de la décision du 11 janvier 2014 par laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Reims a décidé d’interrompre l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert.
RAPPEL DES FAITS
M. Vincent Lambert, âgé de 38 ans, infirmier en psychiatrie, a été victime, le 29 septembre 2008, d’un accident de la route qui lui a causé un traumatisme crânien. Il est demeuré en coma végétatif avant d’évoluer en état pauci-relationnel.
Il a été pris en charge en juin 2009 par le centre hospitalier universitaire de Reims, à l’unité d’hospitalisation de soins palliatifs, dans une sous-unité de soins de suite et de réadaptation, qui accueille des patients en état pauci-relationnel.
M. Lambert est aujourd’hui un patient tétraplégique consolidé souffrant de lésions cérébrales graves et se trouvant en état pauci-relationnel.
Ayant, fin 2012, interprété certains signes comportementaux manifestés par M. Lambert comme des refus de soins, l’équipe médicale s’est interrogée sur les suites à donner au traitement de M. Lambert et a mis en place au début de 2013 une procédure collégiale, associant son épouse qui a débouché, le 10 avril 2013, sur la décision d’interrompre l’alimentation de M. Lambert et de réduire son hydratation à 500 ml par jour.
Une première ordonnance a été rendue le 9 mai 2013 par le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne administratif saisi par les parents, un demi-frère et une sœur de M. Lambert, qui enjoignait au centre hospitalier universitaire de Reims de rétablir l’alimentation et l’hydratation normales de M. Lambert et de lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé, des manquements procéduraux à la procédure collégiale définie par l’article R. 4127-37 du code de la santé publique caractérisant selon cette décision une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37 du code de la santé publique a alors été relancée par l’équipe médicale et deux conseils de famille ont eu lieu les 27 septembre et 16 novembre 2013, précédant la réunion collégiale, qui a eu lieu le 9 décembre 2013. Le 11 janvier 2014, le chef du service où est accueilli M. Lambert a fait part de sa décision d’interrompre les soins de nutrition et d’hydratation artificielles à compter du 14 janvier 2014, date permettant de prendre en compte l’éventualité de tout recours juridictionnel.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a été saisi le 13 janvier 2014 par les parents de M. Vincent Lambert, ainsi que l’une de ses sœurs et un demi-frère d’un recours dirigé contre la décision prise par l’équipe médicale du Centre Hospitalier de Reims d’interrompre l’alimentation et l’hydratation de leur fils frère et demi-frère. Il a, au cours de l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2014, examiné la question de la poursuite d’actes médicaux prodigués à un patient en situation de dépendance extrême, en interprétant les dispositions du code de la santé publique introduites par la loi du 22 avril 2005, dite « loi Léonetti ».
Les parents de M. Lambert ont, ainsi qu’ils l’avaient fait une première fois le 9 mai 2013, saisi le juge des référés-liberté.
Le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a toutefois, pour examiner un litige normalement tranché par un juge unique et en raison du caractère très particulier d’une question à laquelle ni les juridictions du fond, ni le Conseil d’Etat n’ont encore eu l’occasion de se prononcer, décidé que ce serait une formation collégiale élargie qui serait appelée à juger.
1. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a d’abord décidé que, contrairement à ce que soutenaient les parents de M. Lambert, les dispositions du code de la santé publique introduites par la loi Léonetti s’appliquaient à la situation de Vincent Lambert.
1.1. Il a d’abord écarté les arguments tendant à faire juger que la loi Léonetti serait contraire au droit européen et en particulier à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’une manière générale, en effet, la loi Léonetti est une loi de santé publique et ne saurait, quand bien même certaines de ses dispositions ont pour objet de guider et d’encadrer le comportement des équipes médicales confrontées aux souffrances extrêmes, à l’utilité de poursuite des traitements et donc à la question de la fin de la vie, être assimilée à une loi pénale. Aussi, les exigences que fait valoir la convention à l’égard des textes de nature répressive ne trouvent-elles pas à s’appliquer d’une manière identique au code de la santé publique et les arguments tirés de leur méconnaissance ont, par conséquent, été écartés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
1. La loi Léonetti s’applique à la situation de M. Lambert
1.2 Il a ensuite estimé que le seul intitulé d’une loi et des subdivisions du code de la santé publique, certes relatives « aux droits des malades et à la fin de vie » ne faisait pas obstacle à son application à la situation de M. Lambert.
Si Vincent Lambert, en effet, n’est ni en fin de vie, ni au sens strict malade, il n’en reste pas moins, selon le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que le caractère très général des dispositions qui doivent être combinées des articles L.1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique, généralité qui se déduit à la fois du texte même de ces articles, de leur positionnement dans l’architecture générale du code de la santé publique, et des travaux parlementaires, conduit à englober l’état de M. Lambert dans le champ d’application de la loi Léonetti.
2. L’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Lambert constituent un traitement au sens du code de la santé publique
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en deuxième lieu, a estimé que les opérations d’alimentation par voie entérale et d’hydratation de M. Lambert, mise en œuvre par voie chirurgicale, présentant un caractère intrusif, constituaient bien un traitement et non un simple soin au sens de la loi, au sujet duquel l’équipe de l’unité de soins du CH de Reims avait, par conséquent, légalement pu s’interroger sur la question du caractère déraisonnable ou non de sa poursuite.
Cette position prend en compte les conclusions de l’étude adoptée par l’assemblée générale plénière du Conseil d’Etat du 9 avril 2009, ainsi que l’avis n° 87/2005 du Comité consultatif national d’éthique, du rapport de M. Léonetti devant l’assemblée nationale (« Comme l’ont montré les travaux de la mission d’information, l’alimentation artificielle est en effet aujourd’hui considérée comme un traitement par des médecins, des théologiens et par plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe… »), du rapport de 2008 sur l’évaluation de la loi, de la circonstance qu’un amendement débattu devant le Sénat qui prévoyait d’ajouter à l’article L.1110-5 un alinéa qualifiant « l’alimentation et l’hydratation, même artificielles » de « soins minimaux, ordinaires, proportionnés dus à la personne et qui ne peuvent être considérés comme des actes médicaux. » avait, après un débat animé, été rejeté par la Chambre Haute.
Elle est comparable à celle de la Cour suprême des Etats-Unis ( 25 juin 1990, Cruzan v. Director, Missouri Depart. of Health ou 18 mars 2005, Terri Schiavo) de la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni, dans l’affaire Airedale NHS Trust v Bland, du 4 février 1993, ou de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation italienne, dans l’affaire Eluana Englaro du 16 octobre 2007.
3. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que c’est à tort que le CHU de Reims avait considéré que M. Lambert pouvait être regardé comme ayant manifesté sa volonté d’interrompre ce traitement.
Selon la décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l’équipe médicale devait alors se poser successivement deux questions : celle de savoir quelle était la volonté de M. Lambert et, dans l’hypothèse où celle-ci ne pourrait être déterminée avec un degré suffisant de certitude, si la poursuite du traitement constituait ou non une obstination déraisonnable au sens du code de la santé publique.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le contenu de la volonté de M. Vincent Lambert ne pouvait être déterminé avec un degré de certitude suffisant.
Celui-ci n’avait pas rédigé de directives anticipées au sens de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, ni désigné la « personne de confiance » prévue par l’article L. 1111-6 du code.
La famille et les proches de M. Lambert ayant à ce sujet des avis opposés, l’équipe médicale ne pouvait que tenter de dégager la volonté du patient à partir de ses déclarations ou prises de position antérieures à l’accident et à partir de son comportement actuel.
Or, le contenu de cette volonté ne peut que très difficilement se déduire de gestes ou de comportements qui, tout en pouvant être interprétés comme des refus de soins de la part de M. Lambert, ou des attitudes laissant suspecter un refus de vie, peuvent également, selon d’autres experts et les parents de M. Lambert, se comprendre au contraire comme manifestant une volonté de s’accrocher à la vie.
L’équipe médicale a également pris en compte le souhait de ne pas être dépendant qu’aurait exprimé M. Lambert avant son accident, à plusieurs reprises, lors d’un repas de famille, ou avec son épouse et l’un de ses frères.
Mais cet élément semble également fragile, exposé au risque de surinterprétation par les soignants ou les proches ; le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé du 30 juin 2013, dans son avis n°121, exprimait la difficulté à parvenir à une certitude quant au désir réel d’une personne, lorsqu’elle est réellement placée devant un tel choix, les personnes qui accompagnent ou soignent des patients atteints de graves maladies ou très âgés témoignant de la variabilité extrême des demandes d’anticipation de la mort.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne estime que le contenu de la volonté actuelle de M. Lambert ne peut être déterminé avec un degré suffisant de certitude et dès lors, il doit être regardé comme étant hors d’état d’exprimer sa volonté au sens de la loi du 22 avril 2005.
4. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que la poursuite du traitement n’était ni inutile, ni disproportionnée et n’avait pas pour objectif le seul maintien artificiel de la vie et a donc suspendu la décision d’interrompre le traitement.
La question de savoir si le maintien de l’alimentation et de l’hydratation de M. Lambert peut être regardé comme une « obstination déraisonnable » à poursuivre un traitement se pose alors.
Là encore, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donc examiné la légalité de la décision de l’équipe médicale du CHU de Reims au regard des critères d’appréciation posés par le code de la santé publique pour estimer que ceux-ci n’étaient pas satisfaits.
La notion d’obstination déraisonnable se substitue à celle d’acharnement thérapeutique. Elle est, pour l’essentiel, appréhendée par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale à travers trois critères : les actes ne doivent être ni inutiles, ni disproportionnés ou n’avoir pas pour seul but le maintien artificiel de la vie.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que s’agissant d’un patient en état pauci-relationnel pour lequel ne peut être exclue l’existence d’une activité émotionnelle au-delà du simple réflexe organique, la poursuite des soins et des traitements n’a alors pas pour finalité le seul maintien artificiel de la vie biologique, mais a pour objectif de pallier une défaillance vitale, à l’instar d’une dialyse.
S’agissant du caractère inutile des soins, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne juge que ce critère n’est pas rempli dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune vie relationnelle n’est possible à ce jour ou ne serait possible dans l’avenir, nonobstant le caractère irréversible de l’état neurologique de M. Lambert qui se dégraderait lentement, sans qu’aucune perspective de guérison ne soit, dans l’état des avancées médicales actuelles de la science, envisageable.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a estimé qu’en l’espèce, l’affirmation du caractère inutile de la poursuite du traitement impliquait nécessairement que l’utilité fût mesurée au regard de la qualité de vie, une telle appréciation revenant à porter un jugement sur le sens de la vie du patient, débat qui ne saurait trouver sa place en droit devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
La décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, enfin, écarte la thèse de la disproportion du traitement : si la possibilité de la souffrance de M. Lambert n’est pas exclue par les médecins dont les rapports font état de possibles douleurs, rien ne permet d’établir que la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation conduirait à davantage de souffrance pour M. Lambert.
RAPPEL DES FAITS
M. Vincent Lambert, âgé de 38 ans, infirmier en psychiatrie, a été victime, le 29 septembre 2008, d’un accident de la route qui lui a causé un traumatisme crânien. Il est demeuré en coma végétatif avant d’évoluer en état pauci-relationnel.
Il a été pris en charge en juin 2009 par le centre hospitalier universitaire de Reims, à l’unité d’hospitalisation de soins palliatifs, dans une sous-unité de soins de suite et de réadaptation, qui accueille des patients en état pauci-relationnel.
M. Lambert est aujourd’hui un patient tétraplégique consolidé souffrant de lésions cérébrales graves et se trouvant en état pauci-relationnel.
Ayant, fin 2012, interprété certains signes comportementaux manifestés par M. Lambert comme des refus de soins, l’équipe médicale s’est interrogée sur les suites à donner au traitement de M. Lambert et a mis en place au début de 2013 une procédure collégiale, associant son épouse qui a débouché, le 10 avril 2013, sur la décision d’interrompre l’alimentation de M. Lambert et de réduire son hydratation à 500 ml par jour.
Une première ordonnance a été rendue le 9 mai 2013 par le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne administratif saisi par les parents, un demi-frère et une sœur de M. Lambert, qui enjoignait au centre hospitalier universitaire de Reims de rétablir l’alimentation et l’hydratation normales de M. Lambert et de lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé, des manquements procéduraux à la procédure collégiale définie par l’article R. 4127-37 du code de la santé publique caractérisant selon cette décision une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37 du code de la santé publique a alors été relancée par l’équipe médicale et deux conseils de famille ont eu lieu les 27 septembre et 16 novembre 2013, précédant la réunion collégiale, qui a eu lieu le 9 décembre 2013. Le 11 janvier 2014, le chef du service où est accueilli M. Lambert a fait part de sa décision d’interrompre les soins de nutrition et d’hydratation artificielles à compter du 14 janvier 2014, date permettant de prendre en compte l’éventualité de tout recours juridictionnel.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a été saisi le 13 janvier 2014 par les parents de M. Vincent Lambert, ainsi que l’une de ses sœurs et un demi-frère d’un recours dirigé contre la décision prise par l’équipe médicale du Centre Hospitalier de Reims d’interrompre l’alimentation et l’hydratation de leur fils frère et demi-frère. Il a, au cours de l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2014, examiné la question de la poursuite d’actes médicaux prodigués à un patient en situation de dépendance extrême, en interprétant les dispositions du code de la santé publique introduites par la loi du 22 avril 2005, dite « loi Léonetti ».
Les parents de M. Lambert ont, ainsi qu’ils l’avaient fait une première fois le 9 mai 2013, saisi le juge des référés-liberté.
Le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a toutefois, pour examiner un litige normalement tranché par un juge unique et en raison du caractère très particulier d’une question à laquelle ni les juridictions du fond, ni le Conseil d’Etat n’ont encore eu l’occasion de se prononcer, décidé que ce serait une formation collégiale élargie qui serait appelée à juger.
1. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a d’abord décidé que, contrairement à ce que soutenaient les parents de M. Lambert, les dispositions du code de la santé publique introduites par la loi Léonetti s’appliquaient à la situation de Vincent Lambert.
1.1. Il a d’abord écarté les arguments tendant à faire juger que la loi Léonetti serait contraire au droit européen et en particulier à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’une manière générale, en effet, la loi Léonetti est une loi de santé publique et ne saurait, quand bien même certaines de ses dispositions ont pour objet de guider et d’encadrer le comportement des équipes médicales confrontées aux souffrances extrêmes, à l’utilité de poursuite des traitements et donc à la question de la fin de la vie, être assimilée à une loi pénale. Aussi, les exigences que fait valoir la convention à l’égard des textes de nature répressive ne trouvent-elles pas à s’appliquer d’une manière identique au code de la santé publique et les arguments tirés de leur méconnaissance ont, par conséquent, été écartés par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
1. La loi Léonetti s’applique à la situation de M. Lambert
1.2 Il a ensuite estimé que le seul intitulé d’une loi et des subdivisions du code de la santé publique, certes relatives « aux droits des malades et à la fin de vie » ne faisait pas obstacle à son application à la situation de M. Lambert.
Si Vincent Lambert, en effet, n’est ni en fin de vie, ni au sens strict malade, il n’en reste pas moins, selon le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que le caractère très général des dispositions qui doivent être combinées des articles L.1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique, généralité qui se déduit à la fois du texte même de ces articles, de leur positionnement dans l’architecture générale du code de la santé publique, et des travaux parlementaires, conduit à englober l’état de M. Lambert dans le champ d’application de la loi Léonetti.
2. L’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Lambert constituent un traitement au sens du code de la santé publique
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en deuxième lieu, a estimé que les opérations d’alimentation par voie entérale et d’hydratation de M. Lambert, mise en œuvre par voie chirurgicale, présentant un caractère intrusif, constituaient bien un traitement et non un simple soin au sens de la loi, au sujet duquel l’équipe de l’unité de soins du CH de Reims avait, par conséquent, légalement pu s’interroger sur la question du caractère déraisonnable ou non de sa poursuite.
Cette position prend en compte les conclusions de l’étude adoptée par l’assemblée générale plénière du Conseil d’Etat du 9 avril 2009, ainsi que l’avis n° 87/2005 du Comité consultatif national d’éthique, du rapport de M. Léonetti devant l’assemblée nationale (« Comme l’ont montré les travaux de la mission d’information, l’alimentation artificielle est en effet aujourd’hui considérée comme un traitement par des médecins, des théologiens et par plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe… »), du rapport de 2008 sur l’évaluation de la loi, de la circonstance qu’un amendement débattu devant le Sénat qui prévoyait d’ajouter à l’article L.1110-5 un alinéa qualifiant « l’alimentation et l’hydratation, même artificielles » de « soins minimaux, ordinaires, proportionnés dus à la personne et qui ne peuvent être considérés comme des actes médicaux. » avait, après un débat animé, été rejeté par la Chambre Haute.
Elle est comparable à celle de la Cour suprême des Etats-Unis ( 25 juin 1990, Cruzan v. Director, Missouri Depart. of Health ou 18 mars 2005, Terri Schiavo) de la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni, dans l’affaire Airedale NHS Trust v Bland, du 4 février 1993, ou de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation italienne, dans l’affaire Eluana Englaro du 16 octobre 2007.
3. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que c’est à tort que le CHU de Reims avait considéré que M. Lambert pouvait être regardé comme ayant manifesté sa volonté d’interrompre ce traitement.
Selon la décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l’équipe médicale devait alors se poser successivement deux questions : celle de savoir quelle était la volonté de M. Lambert et, dans l’hypothèse où celle-ci ne pourrait être déterminée avec un degré suffisant de certitude, si la poursuite du traitement constituait ou non une obstination déraisonnable au sens du code de la santé publique.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le contenu de la volonté de M. Vincent Lambert ne pouvait être déterminé avec un degré de certitude suffisant.
Celui-ci n’avait pas rédigé de directives anticipées au sens de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, ni désigné la « personne de confiance » prévue par l’article L. 1111-6 du code.
La famille et les proches de M. Lambert ayant à ce sujet des avis opposés, l’équipe médicale ne pouvait que tenter de dégager la volonté du patient à partir de ses déclarations ou prises de position antérieures à l’accident et à partir de son comportement actuel.
Or, le contenu de cette volonté ne peut que très difficilement se déduire de gestes ou de comportements qui, tout en pouvant être interprétés comme des refus de soins de la part de M. Lambert, ou des attitudes laissant suspecter un refus de vie, peuvent également, selon d’autres experts et les parents de M. Lambert, se comprendre au contraire comme manifestant une volonté de s’accrocher à la vie.
L’équipe médicale a également pris en compte le souhait de ne pas être dépendant qu’aurait exprimé M. Lambert avant son accident, à plusieurs reprises, lors d’un repas de famille, ou avec son épouse et l’un de ses frères.
Mais cet élément semble également fragile, exposé au risque de surinterprétation par les soignants ou les proches ; le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé du 30 juin 2013, dans son avis n°121, exprimait la difficulté à parvenir à une certitude quant au désir réel d’une personne, lorsqu’elle est réellement placée devant un tel choix, les personnes qui accompagnent ou soignent des patients atteints de graves maladies ou très âgés témoignant de la variabilité extrême des demandes d’anticipation de la mort.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne estime que le contenu de la volonté actuelle de M. Lambert ne peut être déterminé avec un degré suffisant de certitude et dès lors, il doit être regardé comme étant hors d’état d’exprimer sa volonté au sens de la loi du 22 avril 2005.
4. Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que la poursuite du traitement n’était ni inutile, ni disproportionnée et n’avait pas pour objectif le seul maintien artificiel de la vie et a donc suspendu la décision d’interrompre le traitement.
La question de savoir si le maintien de l’alimentation et de l’hydratation de M. Lambert peut être regardé comme une « obstination déraisonnable » à poursuivre un traitement se pose alors.
Là encore, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donc examiné la légalité de la décision de l’équipe médicale du CHU de Reims au regard des critères d’appréciation posés par le code de la santé publique pour estimer que ceux-ci n’étaient pas satisfaits.
La notion d’obstination déraisonnable se substitue à celle d’acharnement thérapeutique. Elle est, pour l’essentiel, appréhendée par le code de la santé publique et le code de déontologie médicale à travers trois critères : les actes ne doivent être ni inutiles, ni disproportionnés ou n’avoir pas pour seul but le maintien artificiel de la vie.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que s’agissant d’un patient en état pauci-relationnel pour lequel ne peut être exclue l’existence d’une activité émotionnelle au-delà du simple réflexe organique, la poursuite des soins et des traitements n’a alors pas pour finalité le seul maintien artificiel de la vie biologique, mais a pour objectif de pallier une défaillance vitale, à l’instar d’une dialyse.
S’agissant du caractère inutile des soins, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne juge que ce critère n’est pas rempli dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune vie relationnelle n’est possible à ce jour ou ne serait possible dans l’avenir, nonobstant le caractère irréversible de l’état neurologique de M. Lambert qui se dégraderait lentement, sans qu’aucune perspective de guérison ne soit, dans l’état des avancées médicales actuelles de la science, envisageable.
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a estimé qu’en l’espèce, l’affirmation du caractère inutile de la poursuite du traitement impliquait nécessairement que l’utilité fût mesurée au regard de la qualité de vie, une telle appréciation revenant à porter un jugement sur le sens de la vie du patient, débat qui ne saurait trouver sa place en droit devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
La décision du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, enfin, écarte la thèse de la disproportion du traitement : si la possibilité de la souffrance de M. Lambert n’est pas exclue par les médecins dont les rapports font état de possibles douleurs, rien ne permet d’établir que la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation conduirait à davantage de souffrance pour M. Lambert.
Oksana- Messages : 2667
Date d'inscription : 13/06/2014
Age : 609
Localisation : Marc Dorcel
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne estime que le contenu de la volonté actuelle de M. Lambert ne peut être déterminé avec un degré suffisant de certitude et dès lors, il doit être regardé comme étant hors d’état d’exprimer sa volonté au sens de la loi du 22 avril 2005.
Comme quoi il serait bon qu'il y ait une législation tranchant par défaut comme pour le don d'organes :
- Le don d'organes repose, depuis la loi Caillavet de 1976, sur le principe du consentement présumé : chacun d'entre nous est considéré comme un donneur potentiel après sa mort à moins de s'y être opposé de son vivant en s'étant inscrit dans le Registre National des Refus.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Don_d'organes#France
Sentenza- Troll
- Messages : 1033
Date d'inscription : 17/05/2014
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
@ Darkwing : Ta dernière phrase est honteuse !
Oksana- Messages : 2667
Date d'inscription : 13/06/2014
Age : 609
Localisation : Marc Dorcel
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Darkwing a écrit:En quoi est-elle "honteuse" ! J'en ai vu moi des malades "grabataires" maintenus à domicile sous la surveillance médicale d'infirmières libérales et de leurs médecins. Mis sous perf'... Emulsions lipidiques, acides aminés, sérum phy...
S'il n'y a que ça pour maintenir Vincent Lambert en "vie" et si ses parents tiennent tant que ça à le garder "en vie"... C'est aussi une solution, non ?
C'est certes une solution mais certainement pas la meilleure ! Tu en as vu toi-même des cas semblables ? Où .......
Oksana- Messages : 2667
Date d'inscription : 13/06/2014
Age : 609
Localisation : Marc Dorcel
Re: Affaire Lambert : mieux vaudrait la guillotine !
Darkwing tu connais ce que sont les émulsions lipidiques et leur usage ? Quand au sérum phy .... chacun sait de quel produit il s'agit et son utilité !
Oksana- Messages : 2667
Date d'inscription : 13/06/2014
Age : 609
Localisation : Marc Dorcel
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
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