Féminisme ?
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de beauregard
Merl1
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Féminisme ?
Depuis 2013, nous voyons la GPA s’installer peu à peu en France, avec la complicité des pouvoirs publics français et des instances internationales : en janvier 2013, c’est la publication de la circulaire Taubira ; au printemps 2014, deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamnent la France à propos de la GPA ; à l’automne 2014, le Conseil d’Etat valide la circulaire Taubira au prétexte des deux arrêts susdits ; en 2015, la CEDH rendra aussi trois autres arrêts sur des affaires françaises de GPA sur lesquels il y a de quoi être inquiets » déclarait récemment à la presse Ludovine de la Rochère, présidente de "La manif pour tous"
La journée de la femme qui vient d’être célébrée le 8 mars dernier de façon très diverse, n’a pas vu les féministes protester contre cette nouvelle chosification de la femme ainsi que de l’enfant devenu une simple marchandise qu’on pourra s’offrir, comme une voiture ou une planche de surf. Mais non, bien sûr, les féministes pour la plus part, aveuglées par la fascination qu’exerce l’homme sur elles, sont dans l’imitation masculine, et leur prétendue libération consiste à devenir des « mecs ».
Cette frustration mal gérée amène ces femmes non assumées à reprendre à leur compte cette manie de vendre et d’acheter, ce qui est considéré comme l’activité la plus valorisante de nos jours. Il convient par conséquent, de tout intégrer, y compris ce qui relève de la transmission de la vie , dans le « Big bazar » qui obéit aux lois du marché . C’est très masculin ça, ce culte de la rentabilité froide, rationnelle et profitable, coupé de la nature et du mystère de la transmission vitale.
Je suis libre de penser quant à moi que les vraies combattantes pour la cause des femmes sont celles qui veulent affirmer leur féminité, qui revendiquent tous les attributs de la féminité sans complexes et qui n’envient rien aux mâles, lesquels n’ont rien de plus et surtout pas cette supériorité incomparable qui est de pouvoir porter et transmettre la vie, mettre au monde…
Mais l’union Européenne veille avec ses nombreux fonctionnaires. Il est vrai que la crise économique incite à trouver de nouveaux produits. Les filles de l’Est qui n’ont pas de boulot pourraient concevoir et porter les enfants des bourgeoises de l’Ouest qui en plus de jouer à la poupée ne prendront pas une ride.
Olivier Dejouy
http://reveil-francais.fr/2015/03/feminisme/
La journée de la femme qui vient d’être célébrée le 8 mars dernier de façon très diverse, n’a pas vu les féministes protester contre cette nouvelle chosification de la femme ainsi que de l’enfant devenu une simple marchandise qu’on pourra s’offrir, comme une voiture ou une planche de surf. Mais non, bien sûr, les féministes pour la plus part, aveuglées par la fascination qu’exerce l’homme sur elles, sont dans l’imitation masculine, et leur prétendue libération consiste à devenir des « mecs ».
Cette frustration mal gérée amène ces femmes non assumées à reprendre à leur compte cette manie de vendre et d’acheter, ce qui est considéré comme l’activité la plus valorisante de nos jours. Il convient par conséquent, de tout intégrer, y compris ce qui relève de la transmission de la vie , dans le « Big bazar » qui obéit aux lois du marché . C’est très masculin ça, ce culte de la rentabilité froide, rationnelle et profitable, coupé de la nature et du mystère de la transmission vitale.
Je suis libre de penser quant à moi que les vraies combattantes pour la cause des femmes sont celles qui veulent affirmer leur féminité, qui revendiquent tous les attributs de la féminité sans complexes et qui n’envient rien aux mâles, lesquels n’ont rien de plus et surtout pas cette supériorité incomparable qui est de pouvoir porter et transmettre la vie, mettre au monde…
Mais l’union Européenne veille avec ses nombreux fonctionnaires. Il est vrai que la crise économique incite à trouver de nouveaux produits. Les filles de l’Est qui n’ont pas de boulot pourraient concevoir et porter les enfants des bourgeoises de l’Ouest qui en plus de jouer à la poupée ne prendront pas une ride.
Olivier Dejouy
http://reveil-francais.fr/2015/03/feminisme/
Merl1- Messages : 6020
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Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Féminisme ?
NOTE DE SYNTHÈSE
En France, la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain interdit explicitement la gestation pour autrui.
En introduisant dans le code civil l'article 16-7, selon lequel « toute convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle », cette loi a confirmé la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
Elle a par ailleurs ajouté au code pénal l'article 227-12, qui sanctionne d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende « le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ».
Pour contourner cette interdiction, certains couples se rendent dans les pays étrangers où la gestation pour autrui est autorisée.
Cependant, à leur retour, ils rencontrent parfois des difficultés pour obtenir la transcription sur les registres français de l'état civil des actes de naissance rédigés à l'étranger et donc pour faire reconnaître la filiation des enfants nés de la gestation pour autrui.
Ainsi, la presse s'est récemment fait l'écho d'une affaire qui opposait, d'une part, un couple français ayant eu recours en 2000, conformément au droit de l'État de Californie, aux services d'une mère porteuse et, d'autre part, le ministère public.
La mère porteuse avait mis au monde deux enfants issus d'une fécondation in vitro réalisée avec les gamètes du couple commanditaire, et la Cour suprême de Californie avait définitivement conféré aux deux Français la qualité de mère et père de ces enfants.
Le ministère public arguait de l'atteinte à l'ordre public pour demander l'annulation de la transcription sur les registres français de l'état civil des actes de naissance des enfants.
La validité de ces actes - conformes au jugement de la Cour suprême de Californie - n'était pas contestée.
Dans son arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu en première instance en déclarant que la demande du ministère public était irrecevable et a indiqué « qu'au demeurant, la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient privés d'acte civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique ».
Dans cet arrêt, qui fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel de Paris ne s'est véritablement prononcée ni sur la gestation pour autrui, ni sur le lien de filiation des enfants ainsi nés.
Toutefois, cette décision a fait ressurgir le débat autour de la gestation pour autrui, alors que la révision des lois de bioéthique est prévue pour 2009.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris conduit ainsi à s'interroger sur la pratique de la gestation pour autrui à l'étranger, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord.
Dans cette perspective, les dix pays suivants ont été retenus : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada et les États-Unis.
Pour chacun d'eux, les règles juridiques relatives à la gestation pour autrui, qu'elles soient législatives, réglementaires ou jurisprudentielles, ont été analysées.
Ensuite, un bref état de la pratique et, le cas échéant, du débat en cours dans la société a été dressé.
Le cas particulier des couples homosexuels n'a pas été pris en compte, car il pose non seulement le problème de la gestation pour autrui, mais aussi celui de l'homoparentalité.
Dans la suite du texte, l'adjectif « commanditaire » est utilisé pour qualifier les personnes qui recourent aux services d'une mère porteuse.
L'examen de la situation à l'étranger montre que :
- comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Suisse prohibent la gestation pour autrui ;
- en Belgique et au Danemark, la gestation pour autrui n'est pas interdite ;
- aux Pays-Bas, la gestation pour autrui est admise par le droit médical dans des conditions très strictes, mais n'est pas reconnue par le droit civil ;
- au Royaume-Uni, la loi prévoit la gestation pour autrui pratiquée à titre gratuit et le droit de la filiation a été aménagé en conséquence ;
- au Canada, les règles varient d'une province à l'autre et aux États-Unis d'un État à l'autre.
1) La gestation pour autrui est prohibée en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Suisse
En Suisse, la constitution fédérale, qui comprend un article relatif à la procréation médicalement assistée, condamne « toutes les formes de maternité de substitution ».
Cette interdiction est développée par la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée.
De même, en Espagne et en Italie, c'est la loi sur la procréation médicalement assistée qui interdit la gestation pour autrui.
En revanche, en Allemagne, qui n'a pas encore adopté de loi générale sur la reproduction médicalement assistée, cette interdiction figure dans la loi sur la protection de l'embryon ainsi que dans la loi sur la médiation en matière d'adoption.
Dans aucun de ces quatre pays, l'interdiction de la gestation pour autrui ne suscite de réels débats.
Encore convient-il de préciser que trois de ces quatre pays, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, ont adopté une législation restrictive sur la procréation médicalement assistée.
Par conséquent, c'est plutôt l'interdiction générale du don de gamètes en Italie et l'interdiction du don d'ovules en Allemagne ainsi qu'en Suisse qui est en cause.
2) En Belgique et au Danemark, la gestation pour autrui n'est pas interdite
En Belgique, la gestation pour autrui n'est mentionnée par aucun texte. Elle se pratique en dehors de tout cadre juridique explicite.
Au Danemark, où la gestation pour autrui est évoquée par plusieurs lois, les règles sont rédigées de façon, d'une part, à empêcher sa réalisation à titre onéreux et, d'autre part, à ne pas la favoriser, mais elles n'empêchent pas qu'une personne qui souhaite devenir parent et qui ne le peut pas recoure à une femme de son entourage, celle-ci pouvant même bénéficier d'une insémination artificielle dans certains établissements.
Dans ces deux pays cependant, le droit civil gêne le développement de la gestation pour autrui, car le changement de filiation requiert une adoption.
Pour cette raison, il est admis que le législateur belge doit se prononcer sur la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui.
Du reste, en 2004, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique avait suggéré l'adoption de diverses mesures législatives encadrant la gestation pour autrui, parmi lesquelles l'introduction d'une déclaration de pré-adoption.
3) Aux Pays-Bas, la gestation pour autrui est admise par le droit médical
dans des conditions restrictives, mais n'est pas reconnue par le droit civil
Comme en Belgique et au Danemark, aux Pays-Bas, une personne qui souhaite devenir parent peut demander à une femme de son entourage de mener à bien une grossesse pour son compte, car le code pénal ne punit que les conventions de gestation pour autrui conclues à titre onéreux.
Par ailleurs, le droit médical néerlandais reconnaît la gestation pour autrui. En effet, si celle-ci ne fait l'objet d'aucun texte spécifique, le règlement de 1998 relatif aux établissements qui pratiquent la fécondation in vitro détermine explicitement les conditions dans lesquelles cet acte médical peut être réalisé en liaison avec une gestation pour autrui.
Il faut en particulier que la gestation pour autrui constitue la seule possibilité pour une femme de devenir mère.
De plus, l'opération doit être réalisée conformément aux directives, extrêmement détaillées, de l'Association néerlandaise d'obstétrique et de gynécologie.
Outre ces directives, le seul établissement qui réalise actuellement de telles opérations applique son propre protocole, qui prévoit des conditions supplémentaires.
Même si le droit civil ignore la gestation pour autrui, la procédure d'adoption a été assouplie pour les enfants ainsi nés, la mère porteuse pouvant toutefois décider de garder l'enfant qu'elle a mis au monde.
4) Au Royaume-Uni, la loi prévoit la gestation pour autrui à titre gratuit et le droit de la filiation a été aménagé en conséquence
La loi de 1985 relative à la maternité de substitution autorise la gestation pour autrui, mais de façon indirecte.
En effet, elle dispose que les conventions de gestation pour autrui ne sont pas exécutoires. Par ailleurs, elle interdit aux intermédiaires de recevoir une quelconque rémunération ainsi que de faire de la publicité.
Les agences qui se sont spécialisées dans la mise en relation des parents commanditaires et des mères de substitution ne peuvent donc pas avoir de but lucratif.
En outre, la loi de 1990 sur l'assistance médicale à la procréation comporte un article sur l'état civil des enfants issus d'une gestation pour autrui et nés grâce à l'assistance médicale à la procréation.
Pour éviter aux parents commanditaires d'avoir à adopter l'enfant, cette loi leur permet de demander au tribunal une décision les reconnaissant comme parents.
Il faut pour cela que certaines conditions soient remplies, en particulier que le couple soit marié et que l'enfant soit génétiquement issu d'au moins un des deux membres du couple.
La requête est introduite après la naissance et la mère porteuse ne peut pas donner son consentement dans les six premières semaines qui suivent la naissance. En cas d'accord de la mère porteuse, un nouvel acte de naissance est établi.
Le Parlement examine actuellement un projet de loi relatif à la révision de la loi de 1990 sur l'assistance médicale à la procréation.
Ce texte prévoit notamment d'assouplir les dispositions applicables à la gestation pour autrui : les agences spécialisées pourraient désormais, tout en conservant leur vocation d'établissement non lucratif, recevoir de l'argent en contrepartie de certaines prestations et faire de la publicité.
5) Au Canada, les règles varient d'une province à l'autre et aux États-Unis d'un État à l'autre
En effet, la loi fédérale canadienne sur la procréation assistée interdit la gestation pour autrui à titre onéreux ainsi que toute activité d'intermédiaire.
En revanche, elle ne se prononce ni sur la validité des contrats de gestation pour autrui, ni sur la filiation, car ces deux questions relèvent de la compétence des provinces et territoires.
Si le code civil québécois condamne les conventions de gestation pour autrui, la situation juridique est plus incertaine dans les provinces anglophones.
Le droit civil y a parfois été adapté pour permettre au juge d'attribuer la filiation aux parents commanditaires, mais la plupart des lois provinciales protègent la mère porteuse.
Aux États-Unis, il n'existe aucune législation fédérale sur ce sujet et les États acceptant la gestation pour autrui constituent une minorité. La Californie en fait partie : la jurisprudence de cet État attribue en effet la filiation maternelle à la mère génétique même si elle n'a pas porté l'enfant.
De plus, elle permet aux parents commanditaires d'obtenir avant la naissance une décision judiciaire leur attribuant la filiation lorsqu'ils ont un lien générique avec l'enfant. Dans les autres États, la situation juridique est souvent incertaine parce que la législation est fragmentaire et que la jurisprudence n'est pas confirmée.
En France, la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain interdit explicitement la gestation pour autrui.
En introduisant dans le code civil l'article 16-7, selon lequel « toute convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle », cette loi a confirmé la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.
Elle a par ailleurs ajouté au code pénal l'article 227-12, qui sanctionne d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende « le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre ».
Pour contourner cette interdiction, certains couples se rendent dans les pays étrangers où la gestation pour autrui est autorisée.
Cependant, à leur retour, ils rencontrent parfois des difficultés pour obtenir la transcription sur les registres français de l'état civil des actes de naissance rédigés à l'étranger et donc pour faire reconnaître la filiation des enfants nés de la gestation pour autrui.
Ainsi, la presse s'est récemment fait l'écho d'une affaire qui opposait, d'une part, un couple français ayant eu recours en 2000, conformément au droit de l'État de Californie, aux services d'une mère porteuse et, d'autre part, le ministère public.
La mère porteuse avait mis au monde deux enfants issus d'une fécondation in vitro réalisée avec les gamètes du couple commanditaire, et la Cour suprême de Californie avait définitivement conféré aux deux Français la qualité de mère et père de ces enfants.
Le ministère public arguait de l'atteinte à l'ordre public pour demander l'annulation de la transcription sur les registres français de l'état civil des actes de naissance des enfants.
La validité de ces actes - conformes au jugement de la Cour suprême de Californie - n'était pas contestée.
Dans son arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu en première instance en déclarant que la demande du ministère public était irrecevable et a indiqué « qu'au demeurant, la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient privés d'acte civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique ».
Dans cet arrêt, qui fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel de Paris ne s'est véritablement prononcée ni sur la gestation pour autrui, ni sur le lien de filiation des enfants ainsi nés.
Toutefois, cette décision a fait ressurgir le débat autour de la gestation pour autrui, alors que la révision des lois de bioéthique est prévue pour 2009.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris conduit ainsi à s'interroger sur la pratique de la gestation pour autrui à l'étranger, non seulement en Europe, mais aussi en Amérique du Nord.
Dans cette perspective, les dix pays suivants ont été retenus : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada et les États-Unis.
Pour chacun d'eux, les règles juridiques relatives à la gestation pour autrui, qu'elles soient législatives, réglementaires ou jurisprudentielles, ont été analysées.
Ensuite, un bref état de la pratique et, le cas échéant, du débat en cours dans la société a été dressé.
Le cas particulier des couples homosexuels n'a pas été pris en compte, car il pose non seulement le problème de la gestation pour autrui, mais aussi celui de l'homoparentalité.
Dans la suite du texte, l'adjectif « commanditaire » est utilisé pour qualifier les personnes qui recourent aux services d'une mère porteuse.
L'examen de la situation à l'étranger montre que :
- comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Suisse prohibent la gestation pour autrui ;
- en Belgique et au Danemark, la gestation pour autrui n'est pas interdite ;
- aux Pays-Bas, la gestation pour autrui est admise par le droit médical dans des conditions très strictes, mais n'est pas reconnue par le droit civil ;
- au Royaume-Uni, la loi prévoit la gestation pour autrui pratiquée à titre gratuit et le droit de la filiation a été aménagé en conséquence ;
- au Canada, les règles varient d'une province à l'autre et aux États-Unis d'un État à l'autre.
1) La gestation pour autrui est prohibée en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Suisse
En Suisse, la constitution fédérale, qui comprend un article relatif à la procréation médicalement assistée, condamne « toutes les formes de maternité de substitution ».
Cette interdiction est développée par la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée.
De même, en Espagne et en Italie, c'est la loi sur la procréation médicalement assistée qui interdit la gestation pour autrui.
En revanche, en Allemagne, qui n'a pas encore adopté de loi générale sur la reproduction médicalement assistée, cette interdiction figure dans la loi sur la protection de l'embryon ainsi que dans la loi sur la médiation en matière d'adoption.
Dans aucun de ces quatre pays, l'interdiction de la gestation pour autrui ne suscite de réels débats.
Encore convient-il de préciser que trois de ces quatre pays, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, ont adopté une législation restrictive sur la procréation médicalement assistée.
Par conséquent, c'est plutôt l'interdiction générale du don de gamètes en Italie et l'interdiction du don d'ovules en Allemagne ainsi qu'en Suisse qui est en cause.
2) En Belgique et au Danemark, la gestation pour autrui n'est pas interdite
En Belgique, la gestation pour autrui n'est mentionnée par aucun texte. Elle se pratique en dehors de tout cadre juridique explicite.
Au Danemark, où la gestation pour autrui est évoquée par plusieurs lois, les règles sont rédigées de façon, d'une part, à empêcher sa réalisation à titre onéreux et, d'autre part, à ne pas la favoriser, mais elles n'empêchent pas qu'une personne qui souhaite devenir parent et qui ne le peut pas recoure à une femme de son entourage, celle-ci pouvant même bénéficier d'une insémination artificielle dans certains établissements.
Dans ces deux pays cependant, le droit civil gêne le développement de la gestation pour autrui, car le changement de filiation requiert une adoption.
Pour cette raison, il est admis que le législateur belge doit se prononcer sur la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui.
Du reste, en 2004, le Comité consultatif de bioéthique de Belgique avait suggéré l'adoption de diverses mesures législatives encadrant la gestation pour autrui, parmi lesquelles l'introduction d'une déclaration de pré-adoption.
3) Aux Pays-Bas, la gestation pour autrui est admise par le droit médical
dans des conditions restrictives, mais n'est pas reconnue par le droit civil
Comme en Belgique et au Danemark, aux Pays-Bas, une personne qui souhaite devenir parent peut demander à une femme de son entourage de mener à bien une grossesse pour son compte, car le code pénal ne punit que les conventions de gestation pour autrui conclues à titre onéreux.
Par ailleurs, le droit médical néerlandais reconnaît la gestation pour autrui. En effet, si celle-ci ne fait l'objet d'aucun texte spécifique, le règlement de 1998 relatif aux établissements qui pratiquent la fécondation in vitro détermine explicitement les conditions dans lesquelles cet acte médical peut être réalisé en liaison avec une gestation pour autrui.
Il faut en particulier que la gestation pour autrui constitue la seule possibilité pour une femme de devenir mère.
De plus, l'opération doit être réalisée conformément aux directives, extrêmement détaillées, de l'Association néerlandaise d'obstétrique et de gynécologie.
Outre ces directives, le seul établissement qui réalise actuellement de telles opérations applique son propre protocole, qui prévoit des conditions supplémentaires.
Même si le droit civil ignore la gestation pour autrui, la procédure d'adoption a été assouplie pour les enfants ainsi nés, la mère porteuse pouvant toutefois décider de garder l'enfant qu'elle a mis au monde.
4) Au Royaume-Uni, la loi prévoit la gestation pour autrui à titre gratuit et le droit de la filiation a été aménagé en conséquence
La loi de 1985 relative à la maternité de substitution autorise la gestation pour autrui, mais de façon indirecte.
En effet, elle dispose que les conventions de gestation pour autrui ne sont pas exécutoires. Par ailleurs, elle interdit aux intermédiaires de recevoir une quelconque rémunération ainsi que de faire de la publicité.
Les agences qui se sont spécialisées dans la mise en relation des parents commanditaires et des mères de substitution ne peuvent donc pas avoir de but lucratif.
En outre, la loi de 1990 sur l'assistance médicale à la procréation comporte un article sur l'état civil des enfants issus d'une gestation pour autrui et nés grâce à l'assistance médicale à la procréation.
Pour éviter aux parents commanditaires d'avoir à adopter l'enfant, cette loi leur permet de demander au tribunal une décision les reconnaissant comme parents.
Il faut pour cela que certaines conditions soient remplies, en particulier que le couple soit marié et que l'enfant soit génétiquement issu d'au moins un des deux membres du couple.
La requête est introduite après la naissance et la mère porteuse ne peut pas donner son consentement dans les six premières semaines qui suivent la naissance. En cas d'accord de la mère porteuse, un nouvel acte de naissance est établi.
Le Parlement examine actuellement un projet de loi relatif à la révision de la loi de 1990 sur l'assistance médicale à la procréation.
Ce texte prévoit notamment d'assouplir les dispositions applicables à la gestation pour autrui : les agences spécialisées pourraient désormais, tout en conservant leur vocation d'établissement non lucratif, recevoir de l'argent en contrepartie de certaines prestations et faire de la publicité.
5) Au Canada, les règles varient d'une province à l'autre et aux États-Unis d'un État à l'autre
En effet, la loi fédérale canadienne sur la procréation assistée interdit la gestation pour autrui à titre onéreux ainsi que toute activité d'intermédiaire.
En revanche, elle ne se prononce ni sur la validité des contrats de gestation pour autrui, ni sur la filiation, car ces deux questions relèvent de la compétence des provinces et territoires.
Si le code civil québécois condamne les conventions de gestation pour autrui, la situation juridique est plus incertaine dans les provinces anglophones.
Le droit civil y a parfois été adapté pour permettre au juge d'attribuer la filiation aux parents commanditaires, mais la plupart des lois provinciales protègent la mère porteuse.
Aux États-Unis, il n'existe aucune législation fédérale sur ce sujet et les États acceptant la gestation pour autrui constituent une minorité. La Californie en fait partie : la jurisprudence de cet État attribue en effet la filiation maternelle à la mère génétique même si elle n'a pas porté l'enfant.
De plus, elle permet aux parents commanditaires d'obtenir avant la naissance une décision judiciaire leur attribuant la filiation lorsqu'ils ont un lien générique avec l'enfant. Dans les autres États, la situation juridique est souvent incertaine parce que la législation est fragmentaire et que la jurisprudence n'est pas confirmée.
Re: Féminisme ?
Toxic Avenger a écrit:P'tain encore un c/c !
Comment tu fais pour argumenter sérieusement toi le malin ? Tu inventes ees textes ?
Re: Féminisme ?
de beauregard a écrit:Pour contourner cette interdiction, certains couples se rendent dans les pays étrangers où la gestation pour autrui est autorisée.
Cependant, à leur retour, ils rencontrent parfois des difficultés pour obtenir la transcription sur les registres français de l'état civil des actes de naissance rédigés à l'étranger et donc pour faire reconnaître la filiation des enfants nés de la gestation pour autrui.
C'est vraiment triste, ces pauvres gens violent la loi française, exploitent une femme, et après ils ont du mal à régulariser leur situation. Je suis choqué....
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Féminisme ?
de beauregard a écrit:Toxic Avenger a écrit:P'tain encore un c/c !
Comment tu fais pour argumenter sérieusement toi le malin ? Tu inventes ees textes ?
Eh bien continue, tes c/c te font perdre des voix électorales. C'est ton problème après tout.
Wiston- Messages : 968
Date d'inscription : 10/02/2015
Age : 34
Re: Féminisme ?
La manif pour tous, c'est dans ce groupe où militait ce mec du FN arrêté pour détention d'images pédophiles non ? Les droits de l'enfant toussa toussa...
Wiston- Messages : 968
Date d'inscription : 10/02/2015
Age : 34
Re: Féminisme ?
En ayant un pois chiche sous la cafetière comment veux tu qu'elle argumente.Toxic Avenger a écrit:P'tain encore un c/c !
Autant demander son avis à un oursin !!
Briard-
Messages : 2203
Date d'inscription : 10/03/2015
Re: Féminisme ?
Briard a écrit:En ayant un pois chiche sous la cafetière comment veux tu qu'elle argumente.Toxic Avenger a écrit:P'tain encore un c/c !
Autant demander son avis à un oursin !!
Plutôt que de balancer des vannes argumentes donc toi l'intello!
Re: Féminisme ?
Comment veux tu qu'un "connard" argumente avec un oursin
Briard-
Messages : 2203
Date d'inscription : 10/03/2015
Re: Féminisme ?
Ne fait pas ta victime !! Tu cherches la merde et quand tu l'as trouvé tu pleures, et si vraiment tu es "l'ami" de Franline, faudra que tu expliques comment tu fais pour passer tes journées sur le Net alors que tu es soit disant gendarme !!
Povre clown :quenelle:
Povre clown :quenelle:
Briard-
Messages : 2203
Date d'inscription : 10/03/2015
Re: Féminisme ?
Briard a écrit:Ne fait pas ta victime !! Tu cherches la merde et quand tu l'as trouvé tu pleures, et si vraiment tu es "l'ami" de Franline, faudra que tu expliques comment tu fais pour passer tes journées sur le Net alors que tu es soit disant gendarme !!
Povre clown :quenelle:
Et le smartphones ça existe
Re: Féminisme ?
Bien sur, tu vas nous dire que tu passes tes journées à la BT sur ton smartphone, tu sais vraiment plus quoi inventer toi !!
Briard-
Messages : 2203
Date d'inscription : 10/03/2015
Merl1- Messages : 6020
Date d'inscription : 26/05/2014
Localisation : La Géhenne ou presque...
Re: Féminisme ?
Briard a écrit:En ayant un pois chiche sous la cafetière comment veux tu qu'elle argumente.Toxic Avenger a écrit:P'tain encore un c/c !
Autant demander son avis à un oursin !!
Il n'y a pas qu'un "oursin" ici il y a aussi et surtout des membres intelligents et polis. Alors tes arguments on les attend....tes grossièretés et autres propos vulgaires tu te les colles je sais où !
Re: Féminisme ?
Il faut quand même savoir que le mot « féminisme » ne date pas d’hier puisqu’il apparaît vers 1840, à une époque justement où le pouvoir masculin, en tout cas en Occident, est tout puissant, l’homme se considérant nettement supérieur à la femme.
Epoque où certaines femmes vont prendre dans la société des places où l’on n’a pas l’habitude de les voir, sans doute même certainement au grand désespoir des hommes.
Le fait que ce soit des exceptions va montrer à quel point un système d’idées est une mentalité à reléguer les femmes à une position le plus souvent secondaire.
Les féministes donc sont nés, souvent, via des mots pour les désigner qui sont encore péjoratifs.
Par exemple, on a parlé de « suffragettes » en Angleterre, celles qui étaient parmi les premières à se battre, pour changer la loi électorale, avoir un droit de vote.
Epoque où certaines femmes vont prendre dans la société des places où l’on n’a pas l’habitude de les voir, sans doute même certainement au grand désespoir des hommes.
Le fait que ce soit des exceptions va montrer à quel point un système d’idées est une mentalité à reléguer les femmes à une position le plus souvent secondaire.
Les féministes donc sont nés, souvent, via des mots pour les désigner qui sont encore péjoratifs.
Par exemple, on a parlé de « suffragettes » en Angleterre, celles qui étaient parmi les premières à se battre, pour changer la loi électorale, avoir un droit de vote.
Re: Féminisme ?
Ou le "manifeste des 343" qui était vraiment 343 salopes!
Et lool pour Merl1 qui écoute Northern
Et lool pour Merl1 qui écoute Northern
Neko- Messages : 638
Date d'inscription : 14/11/2014
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